ADMINISTRATION PROVISOIRE
id&a assure des missions d’administration provisoire d’établissements médico-sociaux et sanitaires.
id&a intervient suite à une décision administrative visant à corriger des dysfonctionnements avérés et constatés par les autorités de tarification et de contrôle, dans la gestion d’une organisation.
id&a, forte de son expérience et de celles de ses dirigeants et consultants conduit des missions d’administration provisoire en veillant à :
- corriger et arrêter les dysfonctionnements néfastes à l’avenir de l’organisation et à la sécurité physique et morales des usagers et des salariés
- donner ou redonner les bases solides aux organisations en visant à les installer avec méthode et durablement dans le temps
La mise en oeuvre d’une procédure d’administration provisoire résulte d’une décision administrative visant à corriger des défauts avérés et constatés dans la gestion d’une organisation, par les autorités de tarification et de contrôle.
Dans les situations les plus difficiles, id&a prépare et accompagne les éventuels transferts d’activité avec l’appui d’experts spécialisés (avocat, expert-comptable, notaire, …).
Dans ces situations, id&a accompagne aussi les femmes et les hommes en préservant autant que possible la dimension humaine et humaniste d’une telle situation.
id&a conduit ces actions en rendant compte de façon formelle aux autorités de tarification et de contrôle en faisant preuve de professionnalisme, de neutralité et d’impartialité.
Références au Code de l'Action Sociale et des Familles
Article R313-26-1
Création Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 – art. 1
L’administrateur provisoire désigné dans le cas prévu à l’article L. 313-17 a à sa disposition l’ensemble des locaux et du personnel de l’établissement, ainsi que les fonds de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil. La personne physique ou morale gestionnaire est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l’article L. 331-2, les dossiers des personnes accueillies ou accompagnées, les livres de comptabilité et l’état des stocks. L’administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l’établissement.
Article R313-26
Modifié par Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 – art. 1
L’administrateur provisoire, désigné en application des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-14-1 ou L. 313-17, est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1 à 4° de l’article L. 811-5 du code de commerce.
Dans le cas où une rémunération est prévue par l’autorité qui l’a désigné en application de l’article L. 313-14 du présent code, cette rémunération est assurée par les établissements, services et lieux de vie et d’accueil qu’il administre, au prorata des charges d’exploitation de chacun d’eux.